Le démembrement de propriété reste l’un des outils les plus utilisés en transmission patrimoniale. Mais au moment de la succession, plusieurs inconvénients du démembrement de propriété surgissent, parfois avec des conséquences fiscales lourdes que ni le donateur ni les nus-propriétaires n’avaient anticipées. Nous observons en pratique que les erreurs se concentrent sur trois points précis, rarement traités dans les articles généralistes.
Quasi-usufruit et créance de restitution : le piège de la double taxation
C’est le risque le plus sous-estimé. Lorsqu’un bien démembré est vendu, l’usufruitier qui perçoit tout ou partie du prix de vente exerce un quasi-usufruit sur les sommes reçues. Il doit alors une créance de restitution aux nus-propriétaires, exigible à son décès.
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Si cette créance n’a pas été constatée par un acte notarié à date certaine, l’administration fiscale refuse sa déduction de l’actif successoral. Les sommes concernées sont alors taxées deux fois : une première fois lors de la mise en place du démembrement ou de la donation initiale, une seconde fois dans la succession de l’usufruitier.
Nous recommandons systématiquement la rédaction d’une convention de quasi-usufruit devant notaire dès la perception des fonds. Ce document doit identifier précisément les sommes, leur origine, et rappeler l’obligation de restitution. Sans ce formalisme, la créance est fiscalement inexistante.
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- La convention doit être rédigée au moment de la vente du bien démembré, pas après coup
- Elle doit être enregistrée pour acquérir date certaine opposable à l’administration
- Le quasi-usufruit sur des capitaux issus d’une assurance-vie démembrée obéit aux mêmes exigences

Contrôles fiscaux sur les démembrements artificiels : article 751 du CGI
Depuis 2024, l’administration renforce ses contrôles sur les montages de démembrement jugés principalement motivés par l’optimisation fiscale. L’article 751 du Code général des impôts permet de réintégrer dans la succession la pleine propriété d’un bien dont l’acquisition a été financée par le défunt, même si la nue-propriété a été transmise de son vivant.
Le mécanisme est redoutable. L’administration peut présumer que le démembrement est fictif si elle établit que le donateur a financé l’acquisition pour le compte du nu-propriétaire, sans contrepartie réelle ni intention libérale clairement formalisée. La charge de la preuve contraire repose alors sur les héritiers.
Le risque est particulièrement élevé dans deux configurations :
- L’achat en démembrement d’un bien immobilier où l’usufruitier finance l’intégralité du prix, nue-propriété comprise, sans donation préalable déclarée
- Les démembrements croisés entre parents et enfants sur des parts de SCI, mis en place peu de temps avant le décès
- Les montages où l’usufruitier conserve un contrôle total sur le bien (gestion, perception des loyers, décisions de vente) sans implication réelle du nu-propriétaire
Le rejet du montage entraîne une taxation sur la valeur en pleine propriété du bien au jour du décès, majorée de pénalités pouvant atteindre des niveaux significatifs en cas de manœuvre qualifiée d’abus de droit.
Succession et démembrement : le barème fiscal fige la valeur transmise
Le barème fiscal de l’article 669 du CGI, utilisé pour valoriser usufruit et nue-propriété lors d’une donation, ne reflète pas la valeur économique réelle des droits transmis. Il procède par tranches d’âge décennales, ce qui crée des effets de seuil brutaux.
Un donateur qui réalise sa donation juste après avoir franchi une tranche d’âge transmet une nue-propriété valorisée plus cher fiscalement que s’il avait agi quelques mois plus tôt. Le timing de la donation modifie directement le montant des droits.
Au moment de la succession, cette rigidité pose un autre problème. La valeur retenue pour le calcul des droits de donation ne correspond pas nécessairement à la valeur de marché du bien au décès. Si le bien s’est fortement apprécié, l’opération reste avantageuse. Mais en cas de baisse du marché immobilier, les héritiers auront payé des droits sur une base surévaluée, sans possibilité de correction.
Conséquence sur le rapport civil des donations
Lors du règlement de la succession, la donation de nue-propriété est rapportée à la masse successorale pour vérifier le respect de la réserve héréditaire. La question de la valorisation au jour du rapport (valeur en pleine propriété au décès, ou valeur de la nue-propriété au jour de la donation) génère régulièrement des contentieux entre héritiers.

Indivision entre nus-propriétaires : le blocage à la succession
Lorsque la nue-propriété a été donnée à plusieurs enfants, ceux-ci se retrouvent en indivision sur la nue-propriété pendant toute la durée du démembrement. À l’extinction de l’usufruit, ils deviennent copropriétaires indivis en pleine propriété.
Si l’un des nus-propriétaires souhaite vendre et que les autres s’y opposent, la situation de blocage peut durer des années. Le partage judiciaire reste possible, mais il implique des délais, des frais de procédure et une vente aux enchères souvent défavorable en termes de prix.
Nous observons que ce risque est systématiquement sous-évalué au moment de la donation. Les parents qui démembrent un bien au profit de trois ou quatre enfants imaginent rarement que leurs héritiers ne s’entendront pas sur la destination du bien. La rédaction d’un pacte d’indivision lors de la donation, avec clause de préemption et modalités de sortie, limite ce risque sans l’éliminer totalement.
Charges et travaux pendant le démembrement : des obligations mal réparties
La répartition légale des charges entre usufruitier et nu-propriétaire (articles 605 et 606 du Code civil) distingue les réparations d’entretien, à la charge de l’usufruitier, des grosses réparations, à la charge du nu-propriétaire. En pratique, la frontière entre les deux catégories reste floue et source de litiges récurrents.
Un nu-propriétaire qui finance des travaux de toiture ou de ravalement sur un bien dont il ne perçoit aucun revenu supporte une charge financière sans contrepartie immédiate. Ces dépenses ne sont pas déductibles de ses revenus fonciers puisqu’il n’en a pas. La trésorerie mobilisée est donc gelée jusqu’à la reconstitution de la pleine propriété.
Le démembrement de propriété conserve sa pertinence en transmission patrimoniale, à condition d’anticiper chacun de ces points dès la mise en place du montage. La formalisation notariale des conventions, le choix du moment de la donation et la rédaction de pactes d’indivision ne sont pas des options, mais des prérequis pour éviter que l’avantage fiscal initial ne se transforme en contentieux successoral.

